EUIPO – Classification des produits et services virtuels
A l’heure de la publication de la demande de marque de l’Union européenne META n°018 632 007 de la société Meta Platforms Inc (anciennement Facebook), couvrant de très nombreux produits et services virtuels, l’EUIPO vient de prendre position quant à leurs formulation et classification.
« Les produits virtuels relèvent de la classe 9 parce qu’ils sont traités comme des contenus ou des images numériques. Toutefois, le terme « produits virtuels en lui-même manque de clarté et de précision, de sorte qu’il convient de préciser davantage le contenu auquel les produits virtuels se rapportent (par exemple : produits virtuels téléchargeables, à savoir vêtements virtuels).
La 12e édition de la classification de Nice intégrera le terme « fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles » dans la classe 9. Les NFT sont traités comme des certificats numériques uniques enregistrés dans une chaîne de blocs, qui authentifient des éléments numériques mais sont distincts de ces derniers. Pour l’Office, le terme « jetons non fongibles » en tant que tel n’est pas acceptable. Le type d’élément numérique authentifié par le NFT doit être précisé.
Les services relatifs aux produits virtuels et aux NFT seront classés conformément aux principes établis de classification des services ».
Le nombre croissant de demandes de marques désignant des produits virtuels et jetons non fongibles (NFT) oblige en effet les Offices à devoir s’adapter rapidement et à se positionner sur leurs formulation et classement, avec les divergences classiques que l’on observe entre les pratiques des Offices américain, européen, français, chinois…
Au-delà de l’exigence formelle de clarté et de précision, la rédaction d’un libellé de marque se doit de traduire juridiquement une réalité économique, présente et à venir, réelle ou virtuelle.